S-3.1, r. 8 - Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative

Texte complet
15. L’attestation d’équivalence visée aux articles 12 et 13 est valide pour une durée d’un mois et est renouvelable à échéance pour la même durée.
A.M. 2002-01, a. 15.